Le 18 février 2025

20 ans de la Charte de l’environnement : et demain ? (suite)

Histoire, contexte et dates clés de la Charte de l’environnement (Partie 2)

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L'avis des citoyens français est recueilli dans toute la France.

En faisant le tour des régions, le gouvernement a collecté les suggestions des élus et des associations pour rédiger un texte. Une question divise : celle du principe de précaution.

Principe de précaution : Principe selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque dans les domaines de l'environnement, de la santé ou de l'alimentation.

 

28 février 2003 : Le Congrès de Versailles adopte la révision constitutionnelle préalable au référendum européen et la Charte de l’environnement voulue par Jacques Chirac.

Avril 2003 : La Commission Coppens rend son rapport et la proposition de texte.

25 juin 2003 : un projet de charte sur l'environnement est présenté au Conseil des ministres. Il a été rédigé par le Garde des Sceaux Dominique Perben et présenté en conseil de ministres, afin d'être inscrit dans le préambule de la Constitution. Le texte ne sera soumis au vote de l’Assemblée Nationale et du Sénat qu’en juin 2004.

Été 2003 :  Canicule la plus sévère jamais enregistrée en France depuis le début des mesures (1947), causant la mort de près de 20 000 personnes.

28 février 2005 : Au Congrès de Versailles, le Parlement, réuni en Congrès, entérine, après débats, (665 votants, 554 exprimés) par 531 voix contre 23, l’introduction de la Charte de l’environnement dans le préambule de la constitution de 1958.

1er mars 2005 : Ultime étape du processus constitutionnel, le président Jacques Chirac promulgue la Charte (Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l'environnement).

Ainsi, la France ne se contente pas de reconnaître le droit à l'environnement : elle ancre au niveau constitutionnel des principes fondamentaux (prévention, précaution, responsabilité) de la protection de l’environnement.

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LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT

Le peuple français,

Considérant :

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;

Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,

PROCLAME :

Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

Article 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.

Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

Article 8. L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

Article 9. La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

Article 10. La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.